C-26, r. 174.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
8. Tout mandat d’administrateur accompli afin de pourvoir une vacance n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 7 ainsi que ceux prévus à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-271, a. 8.
En vig.: 2019-01-24
8. Tout mandat d’administrateur accompli afin de pourvoir une vacance n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 7 ainsi que ceux prévus à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-271, a. 8.